Cass. soc., 16 janvier 2019, Mme Vanessa S…, n° 17-11.975

Mme S. avait été engagée par le centre hospitalier universitaire de Limoges en qualité d’agent de convivialité dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, puis contrat unique d’insertion, d’une durée de six mois qui a été renouvelé deux fois. A l’expiration de son dernier contrat, Mme S. a refusé le renouvellement de son contrat unique d’insertion pour une durée de trois mois proposé par le centre hospitalier.

Compte tenu de ce refus, le centre hospitalier a rejeté sa demande d’indemnisation chômage.

La Cour d’appel de Limoges a jugé que la décision du centre hospitalier était fondée, Mme S. s’étant trouvée privée d’emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et dès lors qu’il n’était pas établi que le motif du refus invoqué par l’intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu’elle a été involontairement privée d’emploi.

Au contraire, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini.

Rappelons que le Conseil d’Etat considère, à propos des contrats de travail à durée déterminée de droit public que lorsque l’agent public refuse, sans motif légitime, la proposition qui lui est faite de renouveler son contrat de travail dans les mêmes conditions, il ne peut alors être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi, et il n’a donc pas droit aux allocations chômage (CE 13 janvier 2003, Centre communal d’action sociale de Puyravault, req. n° 229251 : AJDA 2003 p.1165, note C. Moniolle).

N'hésitez pas à partager cette actualité :

Découvrez nos autres actualités :