CE, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, req. n° 412243, à mentionner au Recueil
Le Conseil d’État apporte une nouvelle précision sur le recours dit « Béziers I » en jugeant que les parties à un contrat administratif peuvent en contester la validité pendant toute sa durée d’exécution.
En l’espèce, l’association « Pour le musée des îles de Saint-Pierre et Miquelon » avait conclu en 1998 avec le conseil général de la collectivité territoriale, une convention prévoyant, sans limitation de durée, d’une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets constituant sa collection en vue de son affectation au nouveau musée créé par cette dernière et, d’autre part, les modalités de participation de l’association à la mission de service public de gestion du musée.
Estimant que la collectivité ne prenait pas suffisamment soin de sa collection, l’association avait demandé au juge administratif d’annuler la convention.
Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, ont rejeté sa demande, en estimant qu’elle était prescrite par le jeu de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
En cassation, le Conseil d’État avait tout d’abord saisi le tribunal des conflits pour savoir si le contrat était de nature administrative.
Ce dernier avait répondu que la convention avait le caractère d’un contrat administratif et relevait de la compétence du juge administratif (Tr. Confl., 10 décembre 2018, req. n° C4140).
Après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence Béziers I, le Conseil d’État juge qu’en rejetant la demande par laquelle l’association contestait la validité de la convention au motif que cette action, présentée pendant la durée d’exécution de la convention, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, alors que cette prescription n’était pas applicable à l’action en contestation de validité introduite par l’association requérante, la cour avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Il précise que l’action en validité du contrat est ouverte aux parties au contrat pendant toute sa durée d’exécution.
Sur le fond, le Conseil d’État rejette l’ensemble des moyens soulevés par l’association pour contester la validité de la convention.
En premier lieu, il juge que le fait que la convention n’avait pas été approuvée par l’autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 451-10 du code du patrimoine ne constitue pas un vice d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation du contrat et que ce moyen n’est pas invocable à l’appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exécuté, et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles.
En second lieu, il juge qu’eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’association requérante ne peut invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation de la convention, la circonstance que celle-ci aurait été conclue en méconnaissance des règles de fonctionnement des associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association au motif, d’une part, que les membres qui l’ont approuvée ne faisaient pas partie du bureau directeur de l’association et, d’autre part, que le procès-verbal de l’élection du président qui en était signataire n’a pas été transmis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
Enfin, il juge que la circonstance que la convention litigieuse n’a pas été transmise au représentant de l’État dans la collectivité territoriale est sans incidence sur sa légalité (voir en ce sens : (CE, 27 avril 1987, COREP du dpt des Côtes-du-Nord : Rec. CE, tables, p. 721 ; AJDA 1987. 680, note J.B. Auby).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé