CE, 1er février 2021,  société Le Castellet-Faremberts, req. n° 429790, à mentionner aux tables du Recueil

Pour juger que le projet faisant l’objet du permis de construire en litige aurait dû être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait donner lieu à une étude d’impact, le tribunal administratif avait estimé que le projet à prendre en compte pour l’application du 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’était pas le seul projet de la société faisant l’objet du permis de construire attaqué, mais qu’il fallait y incorporer celui identifié sur la parcelle adjacente cadastrée A 1759 au motif qu’ils formaient un projet global commun.

Le conseil d’État juge qu’en se fondant sur la perspective que cet autre projet avait la même finalité de construction de logements sociaux, sur la présence dans les plans annexés au dossier de la demande du permis de construire attaqué de deux passages menant à la parcelle A 1759, et sur la circonstance que ces projets, dont le second n’était, au demeurant, qu’hypothétique, s’inscrivaient dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme, sans rechercher s’il existait entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique, le tribunal avais commis une erreur de droit.

Ainsi, un projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et non au seul motif qu’ils s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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