Cons. const. 11 oct. 2024, n°2024-1106 QPC
Cons. const. 11 oct. 2024, n°2024-1107 QPC
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de deux dispositions législatives relatives à la protection fonctionnelle des élus locaux, au regard du principe d’égalité devant la loi.
Dans la première affaire (n°2024-1106 QPC) qui portait sur l’examen de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil a estimé que la loi ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant la loi.
Cette disposition limite la possibilité d’octroyer la protection fonctionnelle à certains élus municipaux lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales, sans l’étendre dès l’ouverture d’une enquête préliminaire.
A contrario, les agents publics bénéficient de la protection fonctionnelle dès le stade de l’enquête préliminaire.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence entre les élus locaux et les agents publics ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi.
En effet, selon lui, les agents publics « ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d’administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de cette différence de situation, le législateur n’était donc pas tenu de les soumettre aux mêmes règles de protection fonctionnelle ».
En revanche, le Conseil constitutionnel admet « s’il serait loisible au législateur d’étendre la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus municipaux à d’autres actes de la procédure pénale, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Dans la seconde affaire (n°2024-1107 QPC), le Conseil examinait la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 4135-28 du CGCT.
Cet article prévoit que la protection fonctionnelle peut être accordée au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant, à celui ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, à l’occasion de poursuites pénales.
Les requérants invoquaient la méconnaissance par cette disposition du principe d’égalité devant la loi, dès lors que les « simples » conseillers régionaux ne sont pas éligibles à cette protection.
Toutefois, le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement instaurée par la loi entre les élus ne méconnaît pas le principe d’égalité car « le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection aux conseillers régionaux exerçant des fonctions exécutives, compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions ».
Auteur : Pauline Baghdasarian