CJUE, 17 juin 2021, n°C-23/20, Question préjudicielle : Simonsen & Weel c. Région du Danemark du sud

Cette décision a été prise à la suite d’une demande préjudicielle, présentée dans le cadre d’un litige opposant Simonsen & Weel A/S à la Region Nordjylland (région du Jutland du Nord, Danemark) et à la Region Syddanmark (région du Danemark du Sud) au sujet de la décision de ces dernières de conclure un accord-cadre avec Nutricia A/S, portant notamment sur l’interprétation de dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

La juridiction de renvoi a, notamment, demandé, en substance, si l’article 49 de la directive 2014/24, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord aura épuisé ses effets.

Selon la Cour, au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ainsi que de l’économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’indiquer, dans l’avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre.

En effet, ces principes impliquent que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 63). A défaut, ces principes seraient affectés si le pouvoir adjudicateur originairement partie à l’accord-cadre n’indiquait pas la valeur ou la quantité maximale sur laquelle porte un tel accord (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 64).

Elle ajoute que l’indication par le pouvoir adjudicateur de la quantité et/ou de la valeur estimée ainsi que d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre revêt une importance considérable pour un soumissionnaire, dès lors que c’est sur la base de cette estimation que celui-ci sera en mesure d’apprécier sa capacité à exécuter les obligations découlant de cet accord-cadre.

A contrario, l’absence de valeur maximale contractuelle pourrait constituer, selon la Cour, une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché. Cela caractériserait une modification substantielle du contrat au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence. La CJUE estime aussi que l’éventuelle incapacité du titulaire à fournir des quantités demandées pour un montant beaucoup plus important qu’estimé dans l’avis de publicité pourrait conduire l’acheteur à rechercher la responsabilité de ce dernier, situation qui contreviendrait au principe de transparence.

Par conséquent, l’accord-cadre doit donc prendre fin lorsque le montant maximum contractuel des prestations à réaliser est atteint.

Cette décision a été prise à la suite d’une demande préjudicielle, présentée dans le cadre d’un litige opposant Simonsen & Weel A/S à la Region Nordjylland (région du Jutland du Nord, Danemark) et à la Region Syddanmark (région du Danemark du Sud) au sujet de la décision de ces dernières de conclure un accord-cadre avec Nutricia A/S, portant notamment sur l’interprétation de dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

La juridiction de renvoi a, notamment, demandé, en substance, si l’article 49 de la directive 2014/24, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord aura épuisé ses effets.

Selon la Cour, au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ainsi que de l’économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’indiquer, dans l’avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre.

En effet, ces principes impliquent que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 63). A défaut, ces principes seraient affectés si le pouvoir adjudicateur originairement partie à l’accord-cadre n’indiquait pas la valeur ou la quantité maximale sur laquelle porte un tel accord (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 64).

Elle ajoute que l’indication par le pouvoir adjudicateur de la quantité et/ou de la valeur estimée ainsi que d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre revêt une importance considérable pour un soumissionnaire, dès lors que c’est sur la base de cette estimation que celui-ci sera en mesure d’apprécier sa capacité à exécuter les obligations découlant de cet accord-cadre.

A contrario, l’absence de valeur maximale contractuelle pourrait constituer, selon la Cour, une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché. Cela caractériserait une modification substantielle du contrat au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence. La CJUE estime aussi que l’éventuelle incapacité du titulaire à fournir des quantités demandées pour un montant beaucoup plus important qu’estimé dans l’avis de publicité pourrait conduire l’acheteur à rechercher la responsabilité de ce dernier, situation qui contreviendrait au principe de transparence.

Par conséquent, l’accord-cadre doit donc prendre fin lorsque le montant maximum contractuel des prestations à réaliser est atteint.

Alexandre Riquier
Avocat Associé

Clarisse Prieur—Marnier
Juriste stagiaire

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