TA Bordeaux, 23 août 2021, req. n°2103959
Première application par le juge national de l’arrêt de la CJUE du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S.
Le 8 mai 2021, la Communauté de communes Convergence Garonne a engagé une procédure d’appel d’offres relative à l’attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers.
La société Coved ayant été notifiée du rejet de son offre, elle a demandé au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler les décisions afférentes à la procédure de passation du marché de collecte des déchets ménagers.
La société Coved soutenait que la procédure de passation de l’accord-cadre était irrégulière au motif qu’elle ne respecterait pas l’interprétation de la CJUE de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 retenue par l’arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C623/20.
Cet arrêt, en réponse à une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, tranche que « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets ».
La CJUE, dans l’affaire précitée, saisie d’une question préjudicielle par la commission de recours en matière de marchés publics du Danemark, a ainsi dit pour droit, au vu des articles 18, 33 et 49 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qu’un accord-cadre devait indiquer dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges une valeur ou une quantité maximale pour la durée de l’accord-cadre ainsi que pour chacun de ses lots.
Par une ordonnance du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la procédure de passation de l’accord-cadre litigieux en s’appuyant sur ce principe.
L’ordonnance tranche en ce sens, en considérant que la communauté de communes ne démontrait pas que les pièces du marché permettaient aux candidats d’apprécier la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir, ce que ne permettait aucune autre indication (ni l’énumération du tonnage des déchets collectés sur les six dernières années, de la fréquence, horaires et ours de collecte, ni l’indication du périmètre d’intervention, de la répartition des conteneurs et de la liste des points de collecte).
La juridiction en déduit que la société Coved ne pouvait dès lors pas présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elles pourraient être amenées à répondre et ce, quand bien même cette dernière était précédemment titulaire du marché.
Notons, enfin, qu’il résulte de cette ordonnance que des motifs de sécurité juridiques ne permettaient pas au juge des référés de différer dans le temps l’application de l’interprétation de la CJUE
En parallèle, et à la suite de l’arrêt précité de la CJUE, a été édicté le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité.
Alexandre Riquier
Avocat associé
Clarisse Prieur—Marnier
Juriste stagiaire