CE, 16 octobre 2019, M. et Mme G… et M. et Mme T…, n° 419756, à mentionner aux tables du Recueil

L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que :  » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 « .

Aux termes de l’article R.* 424-15 du même code :  » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage « .

L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « 

« Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. »

Selon la jurisprudence du conseil d’État, ces dispositions pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.Ainsi, l’’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur (CE, 25 février 2019, M. B…et Mme C…E.. req.  n° 416610, à mentionner aux Tables).

Selon l’arrêt, si les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la cour administrative n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, dès lors qu’elle avait constaté que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire. En effet, les tiers avaient, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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