CE, 27 février 2019, M. A…, req. n° 418950, à paraître au Recueil
Demandant l’annulation de son titre de pension de retraite, le requérant soulevait l’illégalité par voie d’exception d’une décision individuelle de refus de promotion à un grade supérieur, qui devait le conduire à ce que sa pension soit liquidée, selon lui, sur la base de grades et indices inexacts.
Si le Conseil d’État admet implicitement le nécessaire lien entre le titre de pension et le refus de promotion, autorisant alors à exciper de l’illégalité de ce dernier, il considère que si la décision individuelle de refus n’indiquait pas les voies et délais de recours, le « délai raisonnable » d’un an devait toutefois s’appliquer.
Il juge en conséquence que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception du refus de promotion est irrecevable car soulevé plus d’un an après qu’il ait été notifié.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. n° 387763), le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
Dans ce cas, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Eric GINTRAND
Avocat associé