CE, 23 octobre 2020, Ville de Paris et M. P…, req. n°s 425457, 425486, à mentionner aux tables du Recueil.
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande (CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, req. n° 368667 : Rec. CE, p. 211).
Il en résulte également qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
En conséquence, le Conseil d’État juge qu’une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
Rappelons que le régime déclaratif mis en place par la réforme des autorisations d’urbanisme n’impose plus au demandeur non-propriétaire de justifier d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain.
L’instruction est possible dès lors que le pétitionnaire déclare, via une attestation qu’il établit sous sa seule responsabilité, qu’il est dûment autorisé à déposer sa demande (C. urb. art. n° 431-5).
Toutefois, l’absence de contrôle du titre habilitant à construire n’exclut pas complètement la vigilance de l’administration.
En effet, la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire au titre de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’est pas vérifiée par le service instructeur, sous réserve :
- de la fraude : il appartient au service instructeur de vérifier si l’attestation fournie ne procède pas d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur (TA Paris, 23 juin 2011, req. n° 0917994 – CAA Nancy 3 avril 2014, req. n° 13NC01599).
- d’une contestation sérieuse du titre, fondée sur des éléments tangibles :
Ainsi, si l’administration vient à disposer au moment où elle statue sur la demande de permis de construire (ou d’autorisation de travaux), sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif (CE, 17 octobre 2014, commune de Jouars-Pontchartrain, req. n° 360968 : mentionné aux tables du Recueil – CE, 23 mars 2015, M. et Mme A…B.., req. n° 348261 : publié au Recueil – CE, 17 octobre 2014, commune de Jouars-Pontchartrain, req. n° 360968 : mentionné aux tables du Recueil – CE, 23 mars 2015, M. et Mme A…B.., req. n° 348261 : Rec. CE, p.117).
Eric GINTRAND
Avocat associé