CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, req. n°426763

La société Corsica Ferries a présenté sa candidature à la consultation lancée par la collectivité territoriale de Corse, pour la délégation du service public de la desserte maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et Marseille.

La société a vu sa candidature rejetée, en raison de son caractère incomplet, au motif qu’elle n’avait pas déposé une version numérique de son dossier de candidature, alors que cette exigence découlait des termes du règlement de la consultation de la concession.

Saisi par la société Corsica Ferries d’un référé précontractuel, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que sa candidature présentait un caractère incomplet, eu égard aux termes du règlement de la consultation.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, a confirmé l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Bastia, en précisant que l’autorité concédante ne peut pas attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par le règlement de la consultation « sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. »

Ainsi, une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l’article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 (désormais codifié aux articles L.3124-2 et 3 du code de la commande publique) « quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles ».

En l’espèce, pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’Etat a relevé que la transmission sur support numérique du dossier de candidature exigée par le règlement de la consultation ne constituait pas une exigence manifestement inutile dès lors qu’elle permettait notamment l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints.

Dans un arrêt de 2008, le Conseil d’Etat avait au contraire confirmé l’inutilité d’une exigence du règlement de la consultation pour la passation d’un marché public en considérant que l’entité adjudicatrice pouvait « s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public » (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, req. n°314244 : AJDA 2009 p.614).

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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