CE, 5 avril 2019, M. F. et autres, req. n° 420608, à paraître au Recueil
Le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions implicites portant refus de communication de documents détenus par une association foncière urbaine mais rejeté les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association de les leur communiquer dans un délai d’un mois sous astreinte.
En cassation, le Conseil d’État juge que les documents administratifs et comptables détenus par l’association foncière urbaine autorisée » Les jardins de Sérignan » relatifs à l’aménagement et à l’équipement d’une zone de 76 hectares sur le territoire de la commune de Sérignan, se rattachent directement à la mission de service public de cet établissement public à caractère administratif.
Ils constituent ainsi des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, ils étaient communicables de plein droit aux requérants en application de l’article 2 de cette loi, codifié à l’article L. 311-1 du même code, dans les limites fixées par son article 6.
Le conseil d’État juge qu’en écartant implicitement le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, le Tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits.
L’arrêt enjoint l’association foncière urbaine autorisée de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
L’arrêt rappelle la règle suivant laquelle le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée.
Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
Toutefois, la portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation.
C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé.
Tel est le cas lorsque le requérant a assorti ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu’il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
Eric GINTRAND
Avocat associé