CE, 5 avril 2019, Communauté intercommunale des villes solidaires, req. n° 416542

Le contentieux résultant du refus de communication de documents opposé à un élu de la communauté intercommunale des villes solidaires est l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les conditions d’application de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L.5211-1 du même code.

L’article L.2121-13 du CGCT dispose que :

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».

En premier lieu, le Conseil d’Etat juge que, nonobstant le fait qu’il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement de ces dispositions, la demande de communication formulée au directeur général des services de la communauté ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient à celui-ci, en tout état de cause, de la transmettre au maire pour qu’il puisse apprécier s’il y a lieu d’y donner suite.

En second lieu, le Conseil d’Etat décide d’annule le jugement rendu par le Tribunal administratif de La Réunion, faisant droit à la demande de l’élu portant sur la communication de documents se rapportant à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire.

Pour cela, il relève que les délibérations invoquées par l’élu pour justifier la demande de communication étaient antérieures à sa demande. Le Conseil d’Etat reproche ainsi au Tribunal administratif de ne pas avoir recherché si les documents demandés étaient nécessaires pour que l’élu puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la communauté et susceptibles de faire l’objet de délibérations à venir au cours desquelles il aurait à se prononcer.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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