CE, 13 février 2019, Association Front National, req. n° 420467, à paraître au Recueil
Le Conseil d’Etat juge que l’ensemble des documents adressés par les partis et groupements politiques à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les partis et groupements politique (CNCCFP) dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes annuels de ces partis et groupements (article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) constituent des documents administratifs, et précise les conditions de leur communicabilité.
Selon l’arrêt, ces documents constituent des documents préparatoires, exclus du droit à communication, jusqu’à la publication sommaire des comptes au Journal officiel de la République française prévue à l’article 11-7 précité qui marque l’achèvement de la mission de contrôle dévolue à la Commission.
Après cette date, il appartient seulement à la Commission, saisie d’une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d’y faire droit.
En l’espèce, il avait été demandé communication de la convention de prêt transmise par association » Front National » à la CNCCFP.
A la suite du rejet implicite de leur demande, le tribunal administratif de Paris avait ordonné à la Commission de communiquer la convention de prêt en imposant seulement d’y occulter les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par l’association Front National.
Le conseil d’Etat juge qu’en ne déduisant pas de la nécessité d’assurer le respect du secret en matière commerciale, l’obligation d’occulter également, à l’occasion de cette communication, les mentions relatives à la durée et au taux d’intérêt de ce prêt, informations reflétant la stratégie commerciale du prêteur, le tribunal administratif de Paris avait entaché, dans cette mesure, son jugement d’erreur de droit.
Réglant l’affaire au fond, le conseil d’État juge qu’il résulte des motifs énoncés que l’annulation de la décision implicite de la Commission implique nécessairement la communication de la convention de prêt en y occultant les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par cette dernière ainsi que celles relatives à la durée et au taux d’intérêt de ce prêt.
Eric GINTRAND
Avocat associé