CE, 28 septembre 2020, Commune du Lavandou, Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), req. nos 423087, 423156, à mentionner aux tables du Recueil.
Selon l’arrêt, il résulte de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
L’arrêt précise que dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
Rappelons que le Conseil d’État avait jugé que dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement (DTA) définie à l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions (CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, req. n° 392186, p. 117).
En l’espèce, il juge que la compatibilité avec les dispositions du SCOT même si elles ne sont pas suffisamment précises.
Toutefois, le Conseil d’État a jugé récemment que lorsqu’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un des autres schémas mentionnés au II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné (CE, 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée et autre, n°s 419861 419862, à mentionner aux Tables ».
Eric GINTRAND
Avocat associé