CE,
4 octobre 2019, Commune de Saint-Pierre, req. n° 418224, à mentionner aux
tables du Recueil
Le maire de la commune de Saint-Pierre (La Réunion) avait délivré le 14 novembre 2006 un permis de construire à M. B… et avait mis à sa charge une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement sur le fondement de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme alors applicable.
Le 20 septembre 2011, le maire avait émis un titre de recette fixant le montant de cette participation à 42 787,44 euros.
Après s’être acquitté de cette somme, M. B… avait demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’en ordonner le remboursement.
Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif avait condamné la commune à rembourser la somme, jugement confirmé par la Cour administrative d’appel.
La commune s’est pourvue en cassation en soutenant que les dispositions de l’article L. 332-21 du code de l’urbanisme (abrogé depuis par le décret 2016-6 du 5 janvier 2016) étaient entachées d’anticonstitutionnalité et que les règles de prescription à appliquer à la créance en cause étaient celles résultant de l’article 2224 du Code civil qui dispose : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « .
Selon l’arrêt du Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, que le législateur avait renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de fixer les modalités de liquidation et de recouvrement de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement.
L’article R. 332-21 du code de l’urbanisme disposait : » L’action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement dont dispose l’administration peut être exercée jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au Cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l’article 1975 du code général des impôts « .
Cette dernière disposition avait donc pour effet d’imposer à l’ordonnateur un délai maximum de 4 ans, à compter du fait générateur de la participation, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette.
Sur le premier moyen, il juge que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que cet article serait entaché d’inconstitutionnalité au motif qu’il empièterait sur le domaine de la loi, dès lors qu’elle a relevé que la constitutionnalité de l’article L 421-3, habilitant ainsi le pouvoir réglementaire à poser une règle de prescription, n’était pas contestée.
Sur le second moyen, il considère que pour juger que la commune ne pouvait utilement soutenir que l’article R. 332-21 du code de l’urbanisme avait implicitement été abrogé par l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, la Cour avait relevé que cet article n’était susceptible de s’appliquer qu’en ce qui concerne la prescription des actions en recouvrement d’une créance publique.
Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, alors que cet article du code civil s’applique également à la prescription d’assiette, la Cour avait commis une erreur de droit.
Réglant le litige au fond, il juge qu’il résulte de l’article 2223 du code civil que les dispositions de l’article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Selon l’arrêt, la règle de prescription quadriennale fixée par l’article R. 332-21 du code de l’urbanisme en application de l’article L 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, doit ainsi être regardée comme une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Rappelons d’une part que la loi de finances rectificative pour 2010 a programmé l’abrogation définitive, à compter du 1er janvier 2015, de 3 participations d’urbanisme auxquelles la taxe d’aménagement a été appelée à se substituer (L. fin. rect. 2010, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010).
Ont ainsi été supprimées :
la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ;
la participation pour voirie et réseaux ;
La participation des riverains en Alsace et Moselle.
D’autre part, que l’action en recouvrement de la taxe d’aménagement se prescrit par 5 ans à compter de l’émission du titre de perception (C. urb., art. L. 331-29).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé