CE, 15 mars 2019, Société anonyme gardéenne d’économie mixte, req. n° 413584, à paraître au Recueil

Cet arrêt donne une nouvelle illustration de la jurisprudence « Département Tarn et Garonne » (CE ass., 4 avril 2014, req n° 358994).

A propos de la passation d’une concession d’aménagement, le Conseil d’État relève que les vices entachant la convention, tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ont également révélés une volonté de la personne publique de favoriser un candidat.

Il juge en conséquence que ces vices ont affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire et que par leur particulière gravité et en l’absence de régularisation possible, ils impliquent que soit prononcée l’annulation de la concession d’aménagement,  dès lors qu’une telle mesure ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

L’arrêt relève à cet effet que :

D’une part, l’annulation d’une concession d’aménagement n’a pas, par elle-même, pour effet d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son application.

En particulier, l’arrêt souligne :

_ qu’il ne ressort pas de l’instruction que les baux emphytéotiques administratifs conclus entre la commune et l’aménageur en vue de la réalisation de biens locatifs intermédiaires et sociaux, qui ont fait l’objet d’actes séparés, pourraient encore être contestés ;

_ que les parties n’invoquent aucun élément permettant d’estimer sérieusement, notamment au regard des dispositions des articles 555 ou 1599 du code civil, que l’annulation prononcée aurait à elle seule pour effet de remettre en cause les actes de droit privé conclus, soit entre la commune et l’aménageur soit par l’aménageur avec des tiers, en vue de l’acquisition, de la vente ou de la location de biens immobiliers situés sur le périmètre de l’opération d’aménagement.

D’autre part,  selon l’arrêt, ni la circonstance que la concession soit arrivée à son terme et que les travaux prévus seraient achevés, qui n’est pas de nature à priver d’objet une mesure d’annulation et ne révèle par elle-même aucune atteinte à l’intérêt général, ni l’hypothèse qu’une indemnité serait due par la commune au concessionnaire, dont le montant éventuel n’est étayé par aucune allégation sérieuse et qui ne pourra en tout état de cause s’apprécier que dans les conditions de droit commun, ne sont de nature à faire obstacle au prononcé de l’annulation du contrat.

Il juge enfin qu’il appartiendra aux parties de réexaminer l’exécution financière de la concession d’aménagement annulée sur le terrain quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause ainsi que, le cas échéant, sur le terrain de la faute.

De même, il reviendra au concessionnaire de restituer les terrains ou équipements qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert de propriété.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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