CE, 25 novembre 2020, Élections municipales de Rouy-le-Grand (Somme), req. n° 442411, à mentionner aux tables du Recueil

Selon l’arrêt, la prolongation du délai de contestation des opérations électorales du 15 mars 2020 (premier tour des élections municipales) n’est pas applicable à la contestation de l’élection du maire et des adjoints organisée à la suite de ce premier tour.

Le Conseil d’État juge en effet qu’il résulte de la combinaison de l’article R. 119 du code électoral,  de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales code général des collectivités territoriales et des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période que le délai de recours contre l’élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expirait au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l’élection.

S’agissant de l’élection du conseil municipal, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, combinés avec le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile (CPC), que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures (CE, 15 juillet 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, req.  n° 440055, à mentionner aux Tables du Recueil).

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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