CE, 9 octobre
2019, Société Efficience, req. n°
422866, à mentionner aux tables du Recueil

Lorsqu’un agent
demande la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par
l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents,
l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique.

À propos d’un agent employé par le CNRS par un contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée (CDD) comme ingénieur au sein de l’unité mixte de recherche (UMR) 8161, la Cour administrative d’appel avait jugé que, dès lors que l’intéressé était demeuré affecté, pendant une
période, dans le cadre de son contrat d’engagement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) conclu avec une université, au sein de la même UMR que celle dans laquelle il avait effectué un précédent CDD, et qu’il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.

Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu’un contrat d’ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d’enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d’enseignement de l’intéressé pour le compte de cet établissement, la Cour avait commis une erreur de droit.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE, avis, 16 mai 2001, Mlle, et Mlle,, req. n°s 229811 et 229810 : Rec. CE, p. 237 – CE, 26 octobre 2005, Ministre de la culture et de la communication c/, req. n° 267062 : Rec. CE, Tables p. 927) les indices permettant de déterminer si un agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique peuvent être recherchés :

  • dans les conditions d’exécution du contrat : affectation exclusive et permanente dans un service de la collectivité, tâches confiées relevant des missions habituelles du service ;

  • ou dans l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef de service concerné : responsabilité et surveillance de ce chef de service ; directives, conditions et horaires de travail imposés par ce dernier ;

  • Ou encore, dans les conditions dans lesquelles la collectivité a dédommagé l’employeur apparent pour les salaires qu’il a versés à la personne recrutée.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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