CE, 12 octobre 2020, Commune d’Antibes, req. n° 431903 et autres, à mentionner aux tables du Recueil.
Lorsqu’un contrat de concession comporte une clause selon laquelle l’autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d’un différend résultant de l’interprétation ou de l’application du contrat, tenter une conciliation, la question posée au Conseil d’État est de savoir si la mise en œuvre par le concédant de sanctions doit ou non être regardé comme un différend sur l’application ou l’interprétation du contrat.
A cette question , l’arrêt répond par la négative en posant le principe suivant lequel une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu’elle a mis en œuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat, faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l’application ou l’interprétation du contrat.
Il rappelle ensuite que lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat.
Il peut cependant, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée (CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, n° 392707, p. 265).
Ces principes s’appliquent également s’agissant d’un marché public (CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, req. n° 392707 : Rec. CE, p. 265).
Eric GINTRAND
Avocat associé