La loi organique n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique précisent les règles d’organisation du second tour des élections municipales, les règles de mise en en place des conseils municipaux et communautaires ainsi que les règles de financement des partis politiques.
1. Organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021
- Report de la date du second tour
Deux situations sont envisagées par la loi du 23 mars 2020 :
- Si la situation sanitaire le permet, le second tour, initialement fixée au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020 :
La date sera fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard.
L’ordonnance précise que, conformément aux articles L. 253 et L. 255-3 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour portera uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.
Au plus tard le 23 mai 2020, sera remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.
Le comité de scientifiques examinera également les risques sanitaires et les précautions à prendre :
- Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;
- Pour les réunions des conseils communautaires.
- Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020 :
Dans ce cas, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.
Les électeurs seront convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui auront lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés.
La loi déterminera également les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.
- Dépôt des déclarations de candidatures
L’ordonnance précise que par dérogation au 2° de l’article L. 255-4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au deuxième alinéa de l’article L. 224-14 du code électoral, une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour est ouverte à une date fixée par le décret de convocation des électeurs prévu au I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 et close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures.
Les déclarations de candidatures enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus et à la métropole de Lyon, les candidatures peuvent être retirées pendant la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature. Les retraits de listes complètes doivent comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.
- Listes électorales
Pour que le report du second tour n’altère pas la sincérité du scrutin, la loi et l’ordonnance proposent d’organiser le second tour dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l’absence de report.
En conséquence, le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions et radiations prévues au II de l’article L. 11 et aux 1° et 2° du III de l’article L. 16 du code électoral.
L’ordonnance précise que par dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, jusqu’au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Les inscriptions auxquelles ils procéderaient ne sont pas prises en compte pour le second tour.
Pour les listes de candidats, présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures.
Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai de 5 jours prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral pour statuer sur la demande d’inscription des électeurs est fixé à trois mois à compter du 10 juillet 2020.
- Démission d’un candidat élu au premier tour
L’ordonnance précise que la démission des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée en application de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prend effet qu’après leur entrée en fonction.
- Communication des listes d’émargement
Afin de ne pas léser les requérants qui n’ont pu consulter la liste d’émargement après le premier tour, l’ordonnance prévoit que, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d’une part, la date d’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs ou, à défaut, de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires fixée par le décret et, d’autre part, l’expiration du délai de recours contentieux.
- Recours – Sursis à statuer
L’article L.118-2 du code électoral dispose que lorsque le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article 52-12.
L’ordonnance précise que pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai de 2 mois est fixé à trois mois à compter du 10 juillet 2020 à 18 heures pour le premier tour et au 11 septembre 2020 à 18 heures pour le second tour.
2. Conséquences institutionnelles du report du second tour le mandat des conseillers municipaux, sur l’installation des organes délibérants et des exécutifs des communes
La loi tire les conséquence du report du second tour des élections municipales sur le mandat des conseillers municipaux élus au premier tour, sur ceux actuellement en place, sur l’installation et la composition des organes délibérants et des exécutifs des communes.
- Situation des conseillers municipaux élus au premier tour
Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.
Les conseillers élus entreront en fonction à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020.
La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi qui organisera les élections.
Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entreront en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions qui seront prévues par la loi qui organisera les élections.
Le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en vigueur est différée ne leur confère ni les droits, ni les obligations normalement attachés à leur mandat.
Le régime des incompatibilités applicables aux conseillers municipaux, aux conseillers d’arrondissement de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.
Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article 2122-22 du CGCT, et ce jusqu’à leur installation.
L’ordonnance précise que la démission des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée en application de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prendra effet qu’après leur entrée en fonction.
- Prolongation des mandats des conseillers municipaux en exercice avant le premier tour
En conséquence du report du second tour, la loi prévoit la prorogation du mandat des actuels conseils municipaux lorsque la moitié des sièges ou plus n’a pas été pourvue à l’issue du premier tour, soit dans la totalité des communes de plus de mille habitants appelées à connaître un second tour et dans la fraction des communes à la population moindre ayant pourvu moins de la moitié des sièges du conseil municipal.
Communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet :
Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour.
Communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet :
Les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour.
Les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour.
Par dérogation à l’article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.
Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé restent en vigueur et les délibérations ne sont pas caduques de ce seul fait.
3. Conséquences institutionnelles du report du second tour sur le mandat des conseillers communautaires, sur l’installation des organes délibérants et des exécutifs des EPCI à fiscalité propre
- Situation des conseillers communautaires et des conseillers métropolitains de Lyon élus au premier tour
Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers communautaires et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.
Les conseillers élus entreront en fonction à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020.
Par dérogation à l’article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.
Le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en vigueur est différée ne leur confère ni les droits, ni les obligations normalement attachés à leur mandat.
Le régime des incompatibilités applicables aux conseillers communautaires ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.
Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.
Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé restent en vigueur et les délibérations ne sont pas caduques de ce seul fait.
L’ordonnance précise que la démission des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée en application de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prendra effet qu’après leur entrée en fonction.
- Prolongation des mandats des conseillers communautaires en exercice
EPCI dont tous les conseils municipaux des communes membres sont complets :
Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour
EPCI dont les conseils municipaux des communes membres n’est pas complet :
Le mandat de conseiller communautaire est prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du VII de la loi du 23 mars 2020.
- Composition et réunion des assemblées des EPCI à fiscalité propre dans lesquels les le conseil municipal des communes membres a été élu au complet au premier tour
L’organe délibérant se réunira dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.
La loi précise que les désignations (maire, adjoints) et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal prendront effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour qui sera fixée par le décret et au plus tard au mois de juin 2020.
- Composition et réunion des assemblées des EPCI à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris dont les communes dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour
À compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tiendra au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :
a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;
b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes dont le conseil municipal n’est pas complet, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.
- Selon l’article 2 du VII, dans le cas où le nombre des conseillers est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :
– Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;
– Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code.
Pour les communes nouvelles créées depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a) et b) ci-dessus sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.
Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.
- Selon l’article 2 du VII, dans le cas où le nombre des conseillers est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :
– Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;
– Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code.
Pour les communes nouvelles créées depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a) et b) ci-dessus sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.
Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.
- Selon le 3 du VII de l’article 19, dans le cas où le nombre des conseillers est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :
– Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal.
– Dans les autres communes :
. du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;
. à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral.
. le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.
- Présidents et vice-présidents des EPCI à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris dont les communes dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet
Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret pour leur entrée en fonction sont maintenus dans leurs fonctions.
Les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret le demeurent en ce qui les concerne.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.
- EPCI à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour
Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du VII ;
- Par dérogation aux dispositions de l’article 5211-41-3 du CGCT, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;
- Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
- Les dispositions du V de l’article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables.
Jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- La commission d’appel d’offres et de concession de service public, la commission consultative des services publics locaux, le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;
- Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;
- Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion.
4. Autres règles de fonctionnement
- Vacances
L’ordonnance précise que par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du CGCT, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :
1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;
2° Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.
- Représentation dans les organismes extérieurs
La loi du 23 mars 2020 dispose que nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.
Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.
- Indemnités de fonctions
La seconde phrase du I de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la délibération qui fixe les indemnités des membres du conseil municipal renouvelé, à l’exception de l’indemnité du maire, intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.
Il en est de même de la délibération fixant les indemnités des membres de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.
5. Renouvellement intégral
La loi du 23 mars 2020 dispose que les conseillers élus au premier ou au second tour sont renouvelés intégralement en 2026.
6. Financement des partis et groupements politiques pour le second tour
- Période électorale du second tour
La loi du 23 mars 2020 fixe la date d’ouverture de la campagne électorale pour le second tour à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin.
- Communication en période électorale
Les interdictions mentionnées à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L.52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019.
- Comptes de campagne
La loi du 23 mars 2020 reporte la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 à 18 h pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour et au 11 septembre 2020 pour celles se présentant au second tour.
Les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020.
L’ordonnance clarifie ces dispositions en précisant que la date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures pour l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour (listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour).
Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures.
Par ailleurs, l’ordonnance précise que la durée de la période prévue à l’article 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019.
- Plafond des dépenses
Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral seront majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5.
- Remboursement des dépenses de campagne
Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L.242 et l’article L.224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.
En vue du financement des partis et groupements politiques prévu aux articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988 au titre de l’année 2021, et par dérogation à l’article 9 de la même loi :
1° La période du mois de novembre mentionnée au septième alinéa à laquelle est remboursée la deuxième fraction des aides attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction est remplacée par la période du mois de janvier 2021 ;
2° La date limite du 31 décembre mentionnée au dixième alinéa de l’article 9 à laquelle est communiquée eu Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des membres du Parlement est fixée au 31 janvier 2021.