CE, avis, 30 janvier 2019, M. F…, req. n° 420797, à paraître au Recueil.
Le Conseil d’État précise les modalités d’application dans le temps des dispositions du décret du 2 novembre 2016 soumettant au droit commun de la naissance du délai de recours les décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux (CJA, art. R.4321-3).
Rappelons qu’en vertu de la nouvelle rédaction de l’article R. 4321-3 du CJA opéré par le décret du 2 novembre 2016, le recours le plein contentieux ne bénéficie plus de l’absence de forclusion pour les contestations indemnitaires ayant reçu un refus implicite de l’Administration, le recours devant désormais être formé dans les deux mois suivant la décision implicite.
Ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.
L’arrêt précise, s’agissant en premier lieu des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, que le décret du 2 novembre 2016 n’a pas fait – et n’aurait pu légalement faire – courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées.
Il juge en second lieu que les dispositions du II de l’article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l’application de la nouvelle règle à toute requête enregistrée à compter du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n’étaient pas constituées à cette date, de l’exception à la règle de l’article R.421-2 du code de justice administrative (CJA) dont bénéficiaient les matières de plein contentieux.
Par suite, le délai de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date.
L’arrêt précise toutefois que cette règle doit être combinée avec les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.