CE, avis, 5 avril 2019, M. B., req. n° 426281
La demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ayant entraîné le placement en congé de longue durée d’un fonctionnaire territorial peut être présentée au-delà de quatre ans après la première constatation de la maladie, indique le Conseil d’Etat.
La question qui lui était soumise par la Cour administrative d’appel de Versailles était celle de savoir si les dispositions de l’article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, qui ne prévoit aucun délai pour la présentation par un fonctionnaire territorial d’une demande de congé longue durée à raison d’une maladie contractée en service, doivent être interprétées, à la lumière de la décision du Conseil d’État Centre communal d’action sociale de Toulouse du 18 mars 1996 (req. n°107065) comme étant les seules dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et qu’alors aucun délai ne peut être opposé à une telle demande ?
Au contraire, doit-on procéder à une combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui est visé par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, et ainsi considérer qu’une demande d’imputabilité au service d’une maladie par un agent de la fonction publique territoriale doit être présentée, comme pour les agents de la fonction publique d’État, dans un délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ?
Le Conseil d’Etat précise que les fonctionnaires territoriaux « sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire ».
À noter : l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 a été abrogé par l’article 6 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé