CE, 12 octobre 2020, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ société Château Chéri, req. n° 429185, à mentionner aux tables du Recueil
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation du rejet implicite d’un recours gracieux.
Rappelons que selon l’arrêt de principe « Czabaj », le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
En une telle hypothèse, le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, req. n° 387763 Rec. CE, p. 340 – CE, 18 mars 2019, M.,, req. n° 417270 : Rec. CE, p. 60).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé