CAA Lyon, 18 novembre 2019 Association Avenir Mont-de-Lans ,req. n°17LY02936
L’association « Avenir Mont-de-Lans » avait demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère qui avait entériné la constitution de la commune nouvelle de « Les Deux Alpes », en lieu et place des communes de Mont-de-Lans et de Venosc.
L’association contestait en fait la dénomination de la commune nouvelle en invoquant l’enregistrement, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des marques « Les 2 Alpes » et « Les deux Alpes Loisirs », déposées, respectivement, par l’office du tourisme des Deux Alpes et par la société privée gestionnaire, sur délégation, du domaine skiable des Deux Alpes.
Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande, par jugement du 22 juin 2017.
Selon l’arrêt de la Cour, l’arrêté du préfet n’emporte pas en lui-même un usage des marques, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de ces marques, un tel usage n’étant susceptible de résulter que de décisions adoptées par la commune nouvelle.
Dans ces conditions, la Cour décide ce moyen ne peut qu’être écarté.
De même, la Cour juge que l’association ne pouvait utilement invoquer les conditions qui encadreraient, selon elle, le changement de nom d’une commune.
En l’espèce, la Cour rappelle que la dénomination « Les Deux Alpes » évoque la réunion de deux alpages, l’Alpe de Mont-de-Lans et l’Alpe de Venosc, qui recouvrent le territoire des deux communes auxquelles s’est substituée la commune nouvelle.
En outre, elle relève que ces communes se sont développées avec l’essor d’un domaine skiable, commun à leurs deux territoires et communément appelé « Les Deux Alpes » depuis plusieurs dizaines d’années.
La gestion de ce domaine est donc selon l’arrêt au cœur des principes fondateurs de la commune nouvelle, tels qu’ils ressortent de la charte de cette commune nouvelle.
Ainsi, elle juge que la dénomination « Les Deux Alpes », inspirée de considérations tant géographiques qu’historiques, et en cohérence avec la dimension touristique de ce territoire, ne saurait être regardée comme ayant été retenue pour des considérations commerciales, contrairement à ce que prétendait l’association.
Rappelons que l’article L.2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond encadrant le nom des communes nouvelles.
En particulier, aucune disposition n’exige que ce nom soit en lien avec celui des communes auxquelles la commune nouvelle a vocation à se substituer.
Eric GINTRAND
Avocat associé