CE, 26 janvier, M. A… et Mme C.., req. n° 431494, à publier au Recueil
Selon l’arrêt, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et de l’article L. 2224-7-1 du CGCT, qu’il appartient aux communes ou aux EPCI compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution.
En conséquence, ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.
En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.
Sur le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État précise qu’il exerce, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Rappelons que s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif, le Conseil d’État avait jugé qu’il résulte de l’article L. 2224-10 du CGCT qu’il appartient aux communes, ou aux EPCI compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique.
Après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes ou les EPCI compétents sont tenus, tant qu’ils n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement (CE, 17 octobre 2014, Association cadre de vie et environnement de Lamorlaye et autres, req. n° 364720 Rec. CE, tables pp. 669-757).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé