CE, 22 mai 2019, Association les familles rurales fédération départementale du Gard, req. n° 423230, à mentionner aux tables du Recueil

En l’espèce, une commune avait décidé de créer un service public d’accueil de la petite enfance et d’affecter à ce service public les locaux communaux qu’elle avait mis à la disposition d’une association.

Les locaux, dans lesquels l’association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l’activité de service public dont la création avait été décidée.

En retenant que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de cette dernière tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion de ces locaux relevait de la compétence de la juridiction administrative, le Conseil d’État juge que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit.

Toutefois, l’association qui occupait régulièrement les locaux avait pris acte de la volonté de la commune de mettre fin à cette convention et l’arrêt constate qu’elle n’avait pas manifesté son intention de se maintenir dans les lieux après l’expiration de son titre.

Le Conseil d’État juge en conséquence, qu‘en estimant que les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient satisfaites, compte tenu de l’opposition manifestée par l’association et des nécessités liées à l’ouverture prochaine de la crèche municipale, le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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