CE, 26 janvier 2021, req. n° 433817, à mentionner aux tables du Recueil
À propos d’une vente par une commune d’un bien de son domaine privé, le Conseil d’État juge que la délibération d’un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d’achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée, plusieurs années après, s’il en résulte qu’une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l’acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.
L’arrêt fait application des principes applicables au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits résultant de la jurisprudence « Ternon » qui n’autorise le retrait d’un tel acte que s’il est illégal et dans le délai de 4 mois suivant son adoption (CE, Assemblée, 26 octobre 2001,Ternon, req. n° 197078 : Rec. CE, p. 497).
Sur la notion de vente parfaite, la cour de cassation avait jugé qu’une délibération d’un conseil municipal qui constitue à la fois une acceptation de l’offre d’achat et un engagement réciproque de la commune à vendre le bien à celui-ci caractérise et formalise un accord des parties, ferme, définitif et inconditionnel, tant sur l’objet que sur le prix (et sur les frais accessoires dont la charge est répartie entre acquéreur et vendeur) rendant la vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil (Cass. civ., 10 juillet 2013, n°12-22198).
L’arrêt précise également que pour l’application de l’article 1129, devenu l’article 1163, et de l’article 1591 du code civil, un prix doit être regardé comme suffisamment déterminé s’il est déterminable en fonction d’éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d’une partie.
Le Conseil d’État fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que dans le cas où le prix ne figure pas dans l’acte de vente, le juge doit rechercher si ce prix pouvait être déterminé en vertu des clauses même du contrat, par voie de relation avec les éléments ne dépendant plus de la volonté des parties (Cass. civ. 3ème, 6 juin 1969, n° 67-13.324, Bull. 1969 III n° 4645).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé