CE, 23 janvier 2020, Société JV Immobilier, req. n°430192, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

La commune de Bussy-Saint-Georges avait acquis des lots de volume à usage de bureaux compris dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre constituée lors de la construction de l’immeuble.

Ces salles et locaux à usage de bureaux avaient été mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d’y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu’elles proposaient.

Il résulte selon l’arrêt que, quelles que soient les stipulations des statuts de cette association, ces lots de volume n’ont pu devenir, depuis leur acquisition par la commune des dépendances du domaine public communal.

En effet, le régime des associations foncières urbaines libres (AFUL), tel qu’il découle de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l’article L. 322-9 du code de l’urbanisme, est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité.

Le conseil d’Etat avait déjà jugé qu’un immeuble acquis par une personne publique sous le régime de la copropriété ne pouvait faire partie de son domaine public, même s’il est affecté à un service public (CE, Sect., 11 février 1994, Compagnie d’assurances Préservatrice Foncière, req. n° 109564 : Rec. CE, p. 64 – AJDA 1994 p. 548, note Dufau ; CJEG 1994, p. 197, chron. Sablière, concl. Toutée).

Le Conseil d’Etat juge également que le point d’accueil et d’orientation à l’entrée d’un immeuble de bureaux occupés par des services municipaux ne constitue pas un aménagement indispensable à l’exécution du service public de nature à retirer à ces locaux leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par l’article L. 2211-1 du CG3P.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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