CE, 5 février 2020, M. D., req. n°433130, à paraître au Recueil Lebon

Le comportement d’un agent, pouvant être constitutif de harcèlement moral, avait été signalé au sein de l’Établissement national des invalides de la marine avait été signalés.

Une enquête administrative a alors été menée par l’inspection générale des affaires sociales et le conseil général de l’environnement et du développement durable. Le rapport de la mission d’inspection a écarté l’imputation à l’intéressé de faits de harcèlement sexuel à l’origine de l’enquête administrative, a fait état d’un comportement et d’un mode de direction ayant causé des difficultés parfois graves à plusieurs agents de l’établissement et a préconisé le départ de l’intéressé, regardé comme nécessaire pour engager au plus tôt les mesures permettant de rétablir le bon fonctionnement de l’établissement

L’agent évincé a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre le décret mettant fin à ses fonctions, soutenant que la procédure était irrégulière dès lors que, s’il avait eu accès au rapport d’inspection, il n’avait pas eu accès aux procès-verbaux d’audition des agents de l’établissement.

Le Conseil d’État fait droit à la demande de l’agent et annule le décret prononçant son éviction, au motif que :

« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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