CE, 29 juillet 2020, SNETAP-FSU, req. n° 437891, à mentionner dans les tables du Recueil.
Une note de service du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 16 janvier 2020, rectifiée par la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-47 du 23 janvier 2020 pour les listes annexées des postes accessibles à la mobilité et le calendrier, a organisé la campagne annuelle de mobilité géographique pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée affectés à des fonctions d’enseignement et d’éducation dans l’enseignement technique agricole public et, sous statut » agriculture « , dans l’enseignement maritime.
Le Syndicat national de l’enseignement technique agricole public – Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° du IV du B et du C de cette note de service relatives, respectivement, aux règles générales de mutation et à la liste des postes vacants et susceptibles d’être vacants offerts à la mobilité, en tant qu’elles ne font pas figurer sur ces listes la totalité des postes correspondant aux emplois permanents et à temps complet auxquels sont affectés des agents contractuels d’enseignement et d’éducation bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
En particulier, les requérants invoquaient les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires qui dispose :
« Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
Selon l’arrêt, si en vertu des dispositions l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, les emplois civils permanents de l’Etat sont, sauf dérogation législative, en principe occupés par des fonctionnaires titulaires, ces derniers, bien qu’ils tiennent de leur statut le droit d’être placés sur un emploi correspondant à leur grade, ne bénéficient pas du droit d’obtenir tel emploi en particulier.
Il juge en conséquence que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la note de service contestée serait illégale au motif que, en méconnaissance de la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, l’administration a fait le choix de ne pas ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé