CE, 29 juin 2020, M. L…, n° 423996, à publier au Recueil

Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que la protection fonctionnelle est applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque les actes de ce dernier sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

Toutefois, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit ( CE, Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, req. n° 42763 : Rec. CE, p. 243), n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’ARS pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.

Pauline BAGHDASARIAN

Avocat associé

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