CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, à mentionner aux tables du Recueil
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêt attaqué : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la société requérante faisait valoir que le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Saint Bon Courchevel avait supprimé tout coefficient d’emprise au sol et modifié la définition des accidents de toiture.
La cour administrative d’appel avait décidé de ne pas faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au motif que les vices affectant la légalité des permis ne pouvaient, eu égard à leur ampleur, à leur nature et à la configuration du terrain, donner lieu à des modifications ne remettant pas en cause la conception générale du projet.
Le Conseil d’État juge qu’en refusant de tenir compte de la circonstance que certains de ces vices avaient, en l’état du nouveau plan local d’urbanisme, disparu à la date à laquelle elle statuait, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.
Toutefois, il considère qu’en jugeant que les vices subsistant au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle elle statuait n’étaient en tout état de cause pas susceptibles de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus de la cour de faire application de ces dispositions.
Rappelons que pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’existence et la consistance d’un vice de procédure sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée alors que le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé du permis est apprécié au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet ainsi au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité d’un permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi.
Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
Eric GINTRAND
Avocat associé