CE, 22 juillet 2020, Commune de La Queue-Les-Yvelines, req. n° 427163, à publier au Recueil

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

En conséquence, l’arrêt précise qu’un requérant est recevable à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du futur PLU contre un sursis à statuer opposé à sa demande de permis de construire.

À noter qu’aux termes de l’article A. 424-4 du code de l’urbanisme, « lorsqu’il est sursis à statuer sur la demande de permis de construire : (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».

En l’espèce, le Conseil d’État a jugé qu’en accueillant le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en droit de l’arrêté par lequel le maire d’une commune  a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis de construire, la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.

Eric GINTRAND

Avocat associé

N'hésitez pas à partager cette actualité :

Découvrez nos autres actualités :