CE, 3 avril 2020, M. F…,req. n° s 419139 419142 419144, à publier au Recueil
Selon l’arrêt, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’art. L. 146-4 du code de l’urbanisme relatif à l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants dans les communes littorales.
Rappelons que l’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, si le terrain d’assiette n’est pas situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si la construction envisagée est réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Il en va ainsi alors même que le PLU, en compatibilité avec les orientations des SCOT et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières de la loi littoral, le cas échéant précisé par une DTA ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette (CE, sect., 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, req. n° 392186 : Rec. P. 17).
Eric GINTRAND
Avocat associé