CE, 28 septembre 2020, Ville de Paris, req. n° 436978 – CE, 28 septembre 2020 M. D…, req.  n° 430951 – CE, 28 septembre 2020, Commune de Montagny-lès-Beaune, req. n° 432063, à mentionner aux tables du Recueil

Par trois décisions du même jour le Conseil d’État précise l’office du juge dans le cas où la décision de préempter en application de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme.

Dans sa décision « Ville de Paris », il précise, après l’introduction, par la loi du 24 mars 2014, de l’article L. 213-11-1 dans le code de l’urbanisme, l’office du juge de l’exécution à la suite de l’annulation d’une décision de préemption

Selon l’arrêt, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix.

A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Dans la seconde décision « M.D…, », il en détaille les modalités  d’application de ces principes s’agissant d’une décision de préemption d’espaces naturels sensibles.

Selon l’arrêt, il appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général s’attachant à la préservation et à la mise en valeur de sites remarquables, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Enfin, dans la décision  « Commune de Montagny-lès-Beaune »  il précise l’office du juge dans le cas où l’acquéreur évincé n’était pas mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Il précise que les dispositions de l’article L.213-11 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l’acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l’acquisition du bien.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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