CE, 29 juillet 2020, SIVOM de la Région de Chevreuse, req. n° 427738, à mentionner dans les tables du Recueil.

Selon l’arrêt, la délibération d’un conseil municipal autorisant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du CG3P, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert n’est soumise à aucune condition.

A noter qu’un acte individuel créateur de droit ne peut être retiré que pour illégalité dans le délai de 4 mois après son édiction (CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon,  req. n° 197018).

Il en est de même de son abrogation (CE, 6 mars 2009, Coulibaly, req. n° 306084 : RFDA, 2009, p. 439.)

À noter également que, s’agissant du caractère parfait de la vente, le conseil d’État fait application des dispositions de l’article 1583 du Code civil selon lequel « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, req. n° 393407, : Rec. Tables p. 601).

Eric GINTRAND

Avocat associé

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