Cons. const., DC n° 2020-855 QPC, 9 septembre 2020

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2020 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités locales.

L‘article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, prévoit que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l’intéressé s’expose à devoir s’acquitter d’un forfait de post-stationnement, qui peut faire l’objet d’une majoration s’il n’est pas payé à temps. Les décisions individuelles relatives à ces forfaits et majorations peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant.

L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales subordonne la recevabilité de tels recours au paiement préalable du forfait de post-stationnement contesté et de sa majoration éventuelle.

La question posée est de savoir si le fait de subordonner, sans exception, la contestation des forfaits post-stationnements à leur paiement préalable ne porte pas une atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif.

En réponse, le Conseil constitutionnel déclare les articles L. 2333-87-5 du CGCT contraires à la Constitution.

Pour déclarer l’article L. 2333-87-5 du CGCT contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Il relève d’une part, qu’aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer ne soit pas d’un montant trop élevé et d’autre part que le législateur n’a apporté aucune exception à l’exigence de paiement préalable tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.

Pauline BAGHDASARIAN

Avocat associé

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