CE, 10 juin 2020, M. N…, n° 427155, à publier au Recueil
L’article R. 2333-120-35 du CGCT dispose que « lorsqu’un titre exécutoire est émis, il se substitue à l’avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l’avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l’illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l’occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n’a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d’une usurpation de plaque d’immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure ».
Selon l’arrêt, il résulte des termes même de l’article R. 2333-120-35 du CGCT que le redevable d’un forfait de post-stationnement qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d’une requête contre un titre exécutoire n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’avis de paiement du FPS auquel ce titre exécutoire s’est substitué.
En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’intéressé conteste, dans le cadre d’un litige contre le titre exécutoire, l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration.
L’arrêt précise également que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.
Il en résulte selon l’arrêt que lorsque l’ancien propriétaire d’un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d’un stationnement de ce véhicule constaté après la date de la cession, il ne peut utilement invoquer, devant l’administration ou, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant, le fait qu’il n’était plus propriétaire du véhicule à la date d’établissement de l’avis de paiement que s’il justifie, en outre, avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l’intérieur avant l’établissement de l’avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 322-4 du code de la route.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé