CE, 27 mai 2020, M. et Mme M… et autres, req. n° 433608, à mentionner aux tables du Recueil
Selon l’arrêt, le transfert d’une voie privée ouverte à la circulation dans le domaine public communal ayant notamment pour effet de plus faire dépendre le maintien de l’ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement des propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
Rappelons que selon les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé