CE, 9 juin 2020, Métropole Nice-Côte d’Azur, req. n° 436922, 436925 et 436926, à publier au Recueil
La métropole Nice-Côte d’Azur, qui avait décidé dès le début de l’année 2018 de faire jouer le droit de priorité que lui reconnaît l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour bénéficier, à l’expiration, le 31 décembre 2019, de la concession des plages naturelles attribuée à la commune de Nice, de la future concession de ces plages pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2031, avait lancé en octobre 2018 une procédure de passation d’une délégation de service public balnéaire, portant sur quatorze lots d’exploitation de plage, situés sur le domaine public maritime et le domaine public métropolitain.
Selon l’arrêt, le juge du référé précontractuel ne saurait déduire de la seule circonstance que la procédure de passation d’un contrat est engagée et conduite par une personne publique qui n’est pas encore compétente pour le signer que cette procédure est irrégulière, au motif notamment, s’agissant d’une convention de délégation de service public, que la commission de délégation de service public qui a procédé à l’appréciation des offres serait nécessairement, dans une telle hypothèse, irrégulièrement composée et que la procédure de passation serait nécessairement conduite par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin.
En l’espèce, le juge des référés s’était fondé sur la circonstance que cette procédure, y compris le choix de l’entreprise attributaire, avait été conduite par la métropole, alors que le contrat par lequel l’État était susceptible de lui attribuer la concession des plages naturelles de Nice, dont l’attributaire était jusque-là la ville de Nice, n’était pas encore signé et que l’enquête publique préalable n’était pas terminée.
Il avait déduit de cette circonstance que la métropole n’était pas compétente pour conclure le contrat quand elle a lancé la procédure de passation ni pendant qu’elle la conduite et qu’il en résultait nécessairement que la commission de DSP de la métropole n’avait pu procéder régulièrement à l’analyse des offres, qui aurait dû être effectuée par la commission de la ville de Nice, et que la procédure de passation avait nécessairement été conduite par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin. Estimant que ces irrégularités avaient été susceptibles de léser les sociétés qui l’avaient saisi, il a jugé que l’ensemble de la procédure de passation du contrat était, pour les trois lots en litige, entaché d’irrégularité.
Selon le Conseil d’État, le juge des référés a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit car le juge n’a constaté aucun vice propre dans la composition ou le fonctionnement de la commission de DSP de la métropole et a d’ailleurs relevé que l’État avait engagé la procédure d’attribution de la concession des plages naturelles de Nice à la métropole et que celle-ci avait expressément fait savoir, dès le 25 octobre 2019, que le contrat ne serait signé qu’après l’attribution de cette concession.
L’arrêt précise que lorsqu’une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, notamment lorsqu’elle en cours de création, de constitution ou de transformation ou parce qu’une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe du droit ne font obstacle à ce qu’elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu’elle n’est pas encore compétente à cette date pour le conclure.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé