CE, 27 mars 2020, Société Signalisation France, req. n° 420491, à publier au Recueil

Selon l’arrêt, une personne publique est recevable à demander au juge d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d’agissements dolosifs susceptibles de l’avoir conduite à contracter avec l’une d’entre elles à des conditions de prix désavantageuses.

Un tel litige relève de la compétence des juridictions administratives.

L’arrêt précise que pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par la personne publique au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, il convient de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dus être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement  ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celui-ci.

S’agissant d’une action dirigée contre une société non partie au contrat, voir l’arrêt du même jour : CE, 27 mars 2020, Société Lacroix signalisation, req. n° 421759, à publier au Recueil.

Eric GINTRAND

Avocat associé

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