CAA Paris, 6 juillet 2020, Société Barachet, req. n° 18PA04041
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, req. n° 392707), la cour administrative d’appel de Paris rappelle que « si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations ».
En l’espèce, la Cour estime que la somme de 21 758 689 francs CFP HT au titre des différentes pénalités (12 990 000 francs CFP au titre de la levée tardive des réserves et 8 768 689 francs CFP au titre des pénalités de retard) qui correspond à environ 10 % du prix du marché, n’est pas manifestement excessive au regard du retard de 82 jours retenus dans l’exécution des prestations, alors que la société ne fournit aucun élément relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables et n’établit, en tout état de cause, pas que l’application de ces pénalités entraînerait les difficultés qu’elle allègue.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé