CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982, à publier au Recueil
Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
En l’espèce, la collectivité avait a considéré que les justifications apportées par la société, attributaire du marché en litige, n’étaient pas suffisantes pour que le prix qu’elle proposait ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué.
Toutefois, il avait estimé que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de cette irrégularité au motif que sa propre offre pour ce lot était également irrégulière, faute pour elle d’avoir répondu dans les délais prescrits à la demande de justification des prix de son offre que lui a adressée le pouvoir adjudicateur sur le fondement des dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 .
Le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, le juge des référés s’est fondé sur un moyen inopérant et a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Ains, la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur d’un référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire du contrat en litige.
Tel est notamment le cas lorsqu’une offre peut être assimilée, par le juge des référés dans le cadre de son office, à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas.
Eric GINTRAND
Avocat associé