CE, 16 juillet 2020, Département de l’Essonne c/ M. H… et autres, req. n° 437113, à mentionner dans les tables du Recueil

Selon l’arrêt, le juge du référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) peut être saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, alors même que les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale d’expulsion pour les gens du voyage, prévue par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, se trouveraient réunies.

Rappelons que l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Selon les dispositions de l’article L. 521-3 du CJA, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

À noter qu’il est fréquemment recouru au référé de l’art. L. 521-3 pour ordonner à des occupants sans titre du domaine public d’évacuer la dépendance domaniale indûment occupée (CE,  sect., 28 novembre 1980, Sté Ét. Roth, req.  no 17732 : Rec. CE, p. 446, concl. Costa; AJDA 1981. 86, chron. Feffer et Pinault  – CE, 25 janvier 2006, Cne de La Souche c/ M. et Mme Claite, req. no 284878 : AJDA 2006. 231).  

Trois conditions sont exigées  pour l’application de l’article L. 521-3 du CJA :

L’urgence : le juge des référés doit faire apparaître dans les motifs de son ordonnance les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie la mesure ordonnée, faute de quoi cette ordonnance est irrégulière (CE, 28 mars 2003,  Assoc. Maison des jeunes et de la culture de Méru, no 252448 B). 

L’utilité de la mesure :  Seules des mesures utiles peuvent être ordonnées en référé (CE,  ord., 9 avril 1998,  Crédit commercial de France, req. no 195453 : Rec. CE, p. 176, à propos de la communication de documents administratifs).

L’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative : le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui tendrait à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative (CE, 25 octobre 1978, Min. Finances c/ Mme Madre, req. no 10162: Rec. CE, p.391)

Enfin, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures de nature provisoire ou conservatoire qui peuvent être assorties d’astreinte.

Pauline BAGHDASARIAN

Avocat associé

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