CAA Versailles, 28 mars 2019, M. B. A., req. n°16VE02485
La Cour administrative d’appel de Versailles était amenée à juger la légalité de la délibération du 8 avril 2015, par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec devait garantir un emprunt de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat.
Le contentieux était porté par un conseiller municipal, qui avait sollicité, par courriel en date du 6 avril 2015 adressé au maire, la communication des comptes certifiés de la SAEM en vue de l’examen de la délibération.
La Cour juge qu’en l’absence de communication de ces documents ou d’informations équivalentes, la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance du droit de l’élu à être suffisamment informé avant l’adoption de la délibération engageant les finances locale.
La délibération est annulée.
En effet, la Cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
Par ailleurs, selon l’article L. 2121-13 de ce code tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Enfin, en vertu des dispositions combinées du 4° de l’article L. 2313-1 et de l’article L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé