L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire précise les modalités de prise de jours de RTT et de congés annuels pour les fonctionnaires, les agents publics de l’Etat, les magistrat de l’ordre judiciaire et les ouvriers de l’Etat pendant la période d’urgence sanitaire.
L’article 7 de l’ordonnance permet aux collectivités territoriales et leurs établissements publics d’appliquer aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale les dispositions applicables aux agents de l’Etat.
Il ne s’agit donc pas d’une obligation mais d’une possibilité laissée à l’initiative de l’autorité territoriale (maire ou président d’exécutif).
La décision est prise par l’autorité territoriale qui définit les conditions de son application.
Lorsque la collectivité fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.
1. Fonctionnaires et agents en autorisation spéciale d’absence
Les fonctionnaires et agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :
1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’urgence sanitaire
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1° ci-dessus, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’urgence sanitaire, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2° ci-dessus.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
2. Fonctionnaires et agents en télétravail ou assimilés
Afin de tenir compte des nécessités de service, l’autorité territoriale peut décider que le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
3. Fonctionnaires et agents en congé maladie
Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période comprise entre la 16 mars 2020 et la fin de la période sanitaire pour les agents placés en autorisation spéciale d’absence) ou la période comprise entre le 17 avril 2020 et la fin de la période d’urgence sanitaire pour les agents en télétravail et assimilés.
4. Compte épargne-temps
Les jours de réduction du temps de travail imposés peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
5. Proratisation des jours de congés imposés
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence et en télétravail ou assimilé pris au cours de la période d’urgence sanitaire.
Le nombre de jours pris volontairement pendant cette période au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre.
6. Exclusions
L’ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.