Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent mettre en place un plan de continuité de l’activité (PCA).
L’objectif du PCA est d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités indispensables.
Le PCA détermine les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou personnel.
Seuls les agents publics participant au plans de continuité de l’activité en présentiel, doivent se rendre effectivement sur leur lieu de travail.
1. Agents exclus d’un travail en présence physique
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, certains agents sont exclus d’un travail en présentiel et un travail à distance doit être systématiquement proposé par l’employeur
Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir :
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque à un stade défini ;
- les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
- les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
- les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
- les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlée, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
- les personnes présentant une obésité morbide.
Les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées doivent se rendre sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19.
2. Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent
Pour lutter le plus efficacement possible contre la diffusion du Covid-19 la priorité est de mettre systématiquement en place le télétravail, lorsque le poste le permet.
Le télétravail dans la fonction publique a été instauré par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique prévoit une modification des conditions réglementaires pour permettre le recours ponctuel au télétravail.
Un décret doit préciser ces conditions.
Le 30 janvier 2020, le conseil commun de la fonction publique a publié un projet de décret qui fait évoluer les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Ce projet élaboré par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) proposait d’ajouter au décret de 2016, qui encadre déjà le télétravail régulier, des dispositions de recours au télétravail ponctuel.
Dans l’attente de la parution de ce nouveau décret, les modalités de mise en œuvre sont toujours fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
La décision doit être prise après avis du comité technique qui doit notamment fixer :
- les activités pour lesquelles il est possible de bénéficier du télétravail,
- les règles à respecter en matière de sécurité informatique,
- les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé,
- le mode de contrôle et de comptabilisation du temps de travail,
- les conditions de prise en charge, par l’administration, des coûts découlant du télétravail (matériels, logiciels, abonnements, communications, maintenance, …),
- les conditions de formation aux équipements et outils nécessaires au télétravail,
- la durée de l’autorisation de télétravailler si elle est inférieure à un an.
La part de temps de travail pouvant être exercée en télétravail ne peut pas être supérieure à 3 jours par semaine.
Si la collectivité a délibéré pour mettre en place, le télétravail, l’agent souhaitant télétravailler doit alors adresser une demande écrite à son administration, en précisant le nombre et les jours de la semaine souhaités, et le lieu d’exercice des fonctions.
L’administration apprécie alors la compatibilité de la demande avec :
- la nature des activités exercées,
- l’intérêt du service,
- et, lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, la conformité de ses installations.
L’autorisation est donnée pour la durée prévue par la délibération
Si l’autorisation est donnée, elle prend la forme d’un arrêté individuel ou d’un avenant au contrat de travail qui mentionne :
- les fonctions exercées en télétravail et le lieu (ou les lieux) d’exercice,
- les jours respectivement travaillés sous forme de télétravail et sur site, et les plages horaires pendant lesquelles l’agent en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint,
- la date de début du télétravail et sa durée,
- s’il y a lieu, la période d’adaptation et sa durée.
L’agent reçoit un document d’information précisant notamment :
- la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation de son temps de travail,
- la nature des équipements mis à sa disposition, leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance et de fourniture, par l’administration, d’un service d’appui technique.
Il lui est également remis une copie de l’arrêté qui fixe les conditions de mise en œuvre du télétravail dans son administration.
3. En cas d’impossibilité d’instaurer le télétravail
En cas d’impossibilité de télétravailler, l’autorité doit alors placer l’agent en position régulière compte tenu de l’absence de service fait (CE, 9 juillet 2007, M. Jean-Pascal A., req. n° 294706)
- Soit en le plaçant en autorisation spéciale d’absence (ASA), sans délai de carence, et valable le temps que durera le confinement.
L’autorisation spéciale d’absence concerne les agents placés en quarantaine ou ceux cohabitant avec une personne placée en quarantaine.
L’agent bénéficie de l’intégralité de sa rémunération et du maintien de ses droits à avancement et à pension.
En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant un régime dérogatoire à l’obligation du service fait, elles ne génèrent pas de réduction du temps de travail ce qui signifie que ces jours doivent être proratisés.
- Soit en plaçant l’agent en congé maladie.
Cette mesure n’est possible que pour les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires à temps non complet (durée hebdomadaire du service inférieure à 28 heures) et relevant du régime de l’IRCANTEC.
Cette mesure est applicable dans les conditions prévues par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
Elle n’est pas applicable aux fonctionnaires relevant de la CNRACL.