CE, 23 décembre 2020, Commune de Régny, req. n° 431843, à mentionner aux tables du Recueil

Selon l’arrêt, la contestation d’un arrêté de péril imminent  pris sur le fondement de  l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relève du contentieux de pleine juridiction.

En conséquence,  la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.

À noter qu’il en est de même s’agissant de la contestation d’un arrêté de péril ordinaire (CE, 18 décembre 2009, Société civile immobilière Ramig (SCI), req. n° 315537 : Rec. CE, tables,  pp. 663-868-888).

Eric GINTRAND
Avocat associé

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