CE, 2 décembre 2019, Société Giraud-Serin, n°s 422615 425080, à mentionner au Recueil
L’article 20.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dispose que : » Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités (…) sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulations différentes du cahier des clauses administratives particulières. Dans l’attente de ces indications (…) les pénalités sont retenues en totalité au mandataire (…) « .
Selon l’arrêt, il résulte de ces stipulations que s’il incombe au maître de l’ouvrage de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l’ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition.
Lorsque le mandataire commun s’est acquitté de l’obligation énoncée au point précédent, en fournissant au maître d’ouvrage les indications nécessaires à la répartition des pénalités de retard entre les cotraitants, le maître de l’ouvrage ne peut se substituer au mandataire pour les modifier, mais il est tenu de s’y conformer pour procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement (CE, 17 mars 1999, Syndicat intercommunal Eau et assainissement de Pointe-à-Pitre-Abymes, req. n° 165595 : Rec. CE, p. 74).
Par ailleurs, en cas d’inaction du mandataire commun, le maître de l’ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités.
Dans cette hypothèse, sauf s’il est dans l’impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire, le maître de l’ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise.
Selon l’arrêt, les sociétés membres d’un groupement conjoint peuvent contester l’existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d’ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché.
Toutefois, si, elles entendent également contester la répartition ressortant du décompte général du groupement, que le maître d’ouvrage a opérée entre elles conformément aux indications fournies par le mandataire commun en application de l’article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, il leur appartient, à défaut de trouver entre elles une résolution amiable, de présenter des conclusions dirigées contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles.
Si le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l’établissement du solde propre à chaque société membre.
Ces sociétés peuvent, en outre, rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment qu’il a commis une faute pour avoir, en application de l’article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, communiqué au maître d’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, sous réserve qu’il en soit résulté pour elles un préjudice financier ou économique.
Rappelons enfin que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande par laquelle une entreprise, liée contractuellement à une personne publique maître de l’ouvrage, demande à être garantie, par les entreprises ayant effectué les travaux et dont elle était le mandataire commun, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à raison des désordres apparus dans la construction (CE, 21 février 1986, Société de génie civil de l’Ouest, req. n° 19751 : Rec . CE, tables pp. 449-609-611-614).
Eric GINTRAND
Avocat associé