CE, 28 juin 2019, Mme B… et autre, req. n° 415863, à mentionner au Recueil

Mme B… s’estimait avoir été victime, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel Ampère de Morsang-sur-Orge, d’agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratifs et enseignants et avait demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser la somme de 328 740,86 euros au titre de la réparation des préjudices qui en ont résulté, dont ceux résultant de sa mutation d’office.

Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles, au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration.

Le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour.

Il juge en premier lieu que la circonstance que les agissements de harcèlement moral visés par les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.

Il juge en second lieu que lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résultent pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

Pauline BAGHDASARIAN

Avocat associé

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